Vote électronique, au feu les pompiers (constitutionnels) !

Et encore une excuse bidon qui tombe, selon Gilles Guglielmi (repris sur Juriscom.net), les tenants de la légalité des machines à voter sont rhabillés pour l'hiver (je graisse) :

Le Conseil constitutionnel a cru bon de publier un communiqué laconique le 29 mars 2007 rappelant tout d’abord que "l’utilisation des machines à voter pour les élections, notamment présidentielles, est autorisée par le législateur depuis 1969", ce qui est un fait historique ; et ensuite que "Ce recours aux machines à voter dans les conditions fixées par l’article L. 57-1 du Code électoral a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel", ce qui est au mieux une approximation, au pire une tentative de couper court à un soupçon grandissant sur la transparence et la sincérité des votes qui seront émis en 2007.

En effet, le Conseil n’a jamais directement été saisi de la conformité à la Constitution de l’article L. 57-1. Il a simplement eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur les modifications successives de la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, qui se référaient toutes à cette disposition. Dans sa séance du 29 mars, le Conseil constitutionnel semble considérer que « ce recours à des machines à voter », sous-entendu lors de l’élection du président de la République organisée par la loi modifiée du 6 novembre 1962, est donc « par référence » conforme la Constitution.

Malheureusement le communiqué de presse du Conseil n’a aucune valeur juridique, car seules les décisions que le Conseil prend dans le cadre des compétences à lui reconnues par la Constitution et la loi organique le concernant en ont une, ce qui n’est pas le cas des communiqués. Qui plus est, considérer comme conformes à la Constitution tous les textes auxquels renvoie un texte lui-même conforme à la Constitution est un raisonnement juridique pour le moins hardi qui pourrait rendre intangibles toutes les normes contraires à la Constitution qui subsistent dans notre ordre juridique et qui sont encore citées ou visées par des textes nouveaux. Enfin, même en la supposant possible, la nouvelle conformité « par référence », ne faisant pas partie du dispositif et n’étant pas invoquée dans les motifs des décisions du Conseil, dont l’objet est d’ailleurs un autre texte, ne s’imposera nullement aux pouvoirs publics et aux juridictions, car les conditions d’application de l’article 62 de la Constitution ne sont pas réunies. La Cour de cassation (dont un des trois sages récents faisait partie à l’époque) les avait utilement rappelées à propos de l’obiter dictum du Conseil sur la responsabilité du président de la République. En conséquence, l’utilisation des machines à voter pourrait, sans aucun abus du droit de recours, être juridiquement contestée devant les juridictions françaises.

Le plus regrettable dans cette affaire est que le Conseil se soit laissé abuser au plan technique. Par rapport à 1969, date de leur première autorisation par le législateur, la technologie des machines à voter est complètement différente, de façon telle qu’elles sont bien plus vulnérables. Aucun des éléments (déjà connus) rassemblés par le Conseil dans sa brève fiche technique, ne répond aux incertitudes expertisées aux Pays-Bas, aux Etats-Unis.

Enfin des gens qui tiquent sur le fait qu'entre 1969 et 2007, il y a eu quelques petits changements notables en matière de technologies, sans pour autant qu'il y ait eu amélioration de la fiabilité des ces soi-disantes « machines ». Tout juste sommes nous passés des problèmes de défaillance mécaniques à des problèmes de défaillances électroniques, logicielles et des possibilités de fraudes, toutes indétectables.

Et l'auteur de conclure : « [L]aisser à penser que, en l’état actuel des caractéristiques de ces machines et des atteintes aux principes essentiels de transparence, de sincérité et de confiance qui conditionnent la légitimité du vote démocratique, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes juridiques possibles pourrait bien être qualifié par certains de tentative de désinformation par usage d’un argument d’autorité. »

L'argument d'autorité est bien la seule chose à laquelle les tenants du vote électronique peuvent encore se tenir, puisqu'aucun autre de leurs arguments ne tient la route. Hors, demandez-vous combien de temps cet argument pourra tenir, lorsque tout un chacun peut aujourd'hui vérifier de ses propres yeux la chaîne du vote à bulletin papier et urne transparente, mais ne le peut plus avec les ordinateurs de vote. Où est l'argument d'autorité qui justifie l'abandon, par le citoyen, de son pouvoir de contrôle du scrutin ?

A lire également, du même auteur : Machines à voter : transparence, confiance et égalité du vote ?