Demande d'un conseil juridique sur la LEN

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Je suis en plein coupage de cheveux en quatre avec une juriste sur un point de détail concernant nos obligations de publication sur nos sites web tels que définis par la fameuse LEN.

Celle-ci prétend qu'il nous faut publier, sous peine d'une amende pénale de 350 000 euros :

  1. les coordonnées, numéro SIREN, etc. de l'entreprise
  2. le directeur de la publication
  3. le co-directeur de la publication
  4. le responsable de la rédaction
  5. le prestataire hébergeur

Je prétends pour ma part que les points 3 (co-directeur de la publication) et 4 (responsable de la rédaction) soulignés ci-dessus ne s'appliquent pas dans le cas d'une entreprise comme Capgemini. Je base cette affirmation sur la lecture attentive de la loi (encore quelques relectures complètes et je finirai par pouvoir réciter la LEN par coeur), dont voici les extraits idoines :

LEN, art. 6 III-1 :

III. - 1. Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert :

a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;

b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social ;

c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;

d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I.

Vous remarquerez les mots "le cas échéant" dans le c) sur lesquels je me base pour estimer le caractère facultatif dans notre cas puisqu'il n'existe pas de rédaction au sens où l'entend le législateur, à mon avis, qui concerne les media et organes de presse. Voici l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle précitée :

Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d'avoir un directeur de la publication.

Lorsque le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire dans les conditions prévues par l'article 26 de la Constitution et par les articles 9 et 10 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des communautés européennes, il désigne un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire et, lorsque le service de communication est assuré par une personne morale, parmi les membres de l'association, du conseil d'administration, du directoire ou les gérants suivant la forme de ladite personne morale.

Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d'un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l'immunité mentionnée à l'alinéa précédent.

Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire.

Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication.

Lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d'administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.

Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique.

Nulle trace du responsable de la rédaction dans cet article, et il est absolument clair que le co-directeur de la publication est un cas exceptionnel qui vise à éviter un blocage dans le cas où le directeur bénéficie d'une immunité parlementaire, ce qui ne s'applique pas à notre cas.

Y aurait-il une bonne âme qui connaît bien le sujet et qui pourrait m'aider à trancher sur ce point ?